ALGER – Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a présenté, mercredi au Conseil de la nation, le projet de loi organique définissant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle.
Le ministre a rappelé que la constitution de 2020 « a institué une Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel et a fixé avec précision les attributions de la Cour constitutionnelle et les instances pouvant la saisir et a prévu dans son article 196 que la loi organique détermine les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ».
Le projet de loi présenté tient en compte les dispositions de la Constitution qui a énoncé trois textes régissant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Selon l’article 193 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président du Conseil de la nation, le président de l’APN, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas. Elle peut être également saisie par 40 députés ou 25 membres du Conseil de la nation.
Le ministre a indiqué que la Constitution a fixé certains domaines dont la saisine de la Cour constitutionnelle revient exclusivement au président de la République. Il s’agit de la saisine relative à la conformité des lois organiques, des ordonnances et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Le texte en question est divisé en trois axes relatifs aux procédures et aux modalités de saisine en matière de contrôle constitutionnel et de contrôle de conformité à la Constitution, les procédures et modalités de saisine en matière de différends entre les pouvoirs constitutionnels et d’interprétation des dispositions de la Constitution, et les procédures et modalités de saisine en matière d’exception d’inconstitutionnalité.
Il définit également les règles générales auxquelles est soumis le principe d’exception d’inconstitutionnalité, conformément à l’article 195 de la Loi fondamentale, les parties au procès pouvant être invoquées au niveau des juridictions ordinaires et administratives et, pour la première fois, au niveau des instances d’investigation, des juridictions d’appel ou de cassation.
Le juge et le parquet ne peuvent pas invoquer les parties systématiquement par souci d’impartialité de la Justice.
Autre nouveauté apportée par le texte, la possibilité d’invoquer l’exception d’inconstitutionnalité devant le Tribunal criminel de première instance et le Tribunal criminel d’appel contrairement aux dispositions de la loi organique en vigueur qui exclut le Tribunal criminel de première instance.
Le texte énonce aussi que les dispositions du Code de procédure civile et administrative et du Code de procédure pénale s’appliquent devant les juridictions ordinaires devant lesquelles l’exception est invoquée, et ce, dans le but d’éviter tout vide juridique en tenant compte des autres dispositions procédurales du texte.